Un amendement déposé par Michele Delaunay et soutenu par huit députés vient d’être adopté. Il propose de clarifier la question de la publicité dans les boutiques de vape et d’autoriser explicitement l’exposition des produits dans les vitrines.
Michele Delaunay annonçait le 2 juin dernier le dépôt d’un amendement pour assouplir certaines règles pour les boutiques de vape. Soutenu par huit députés, ce texte qui vient compléter l’ordonnance transposant la directive tabac européenne a été adopté par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 9 au 10 juin.
Selon l’argumentation des élus, avec “la notion extensive de publicité dans la jurisprudence, les établissements commercialisant des produits du vapotage ne peuvent plus désormais avoir un nom en lien avec les produits qu’ils vendent, ni exposer leurs produits en vitrine”.
Ils proposaient une correction de l’article L. 3513-4 du code santé publique par le biais d’un amendement sur la loi relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en discussion à l’assemblée nationale.
Cet amendement, adopté, permettra aux “magasins de produits du vapotage de pouvoir faire référence aux produits du vapotage sur leur enseigne, et de pouvoir exposer leurs produits sans publicité dans leurs vitrines.”
« Art. L. 3513-4.-La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas :
« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;
« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;
« 3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur dont le format maximum est fixé par arrêté.
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrines, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. ».
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.