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E-cigarette : Les Pays-Bas déjà au travail sur la transposition de la Directive européenne

Mis à jour le 9/07/2024 à 17h27
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Les Pays-Bas très tolérants sur les drogues douces, mais peu ouvert à la réduction des risques pour le fumeur.

Les Pays-Bas très tolérants sur les drogues douces, semblent peu ouverts à la réduction des risques pour le fumeur.

Les Pays-Bas ont déjà soumis à la Commission européenne leur projet de transposition de la Directive en ce qui concerne la cigarette électronique. C’est le secrétaire d’État à la santé publique, au bien-être et aux sports, Martin van Rijn, qui signe le document. Le présent décret [1] pourrait entrer trois mois après la date de sa publication au Journal officiel. Le présent décret est intitulé “Décret provisoire” pris en vertu de la loi sur les produits de base concernant la cigarette électronique.

Parmi les points évoqués dans le document on pourra noter :

  1. Une cigarette électronique n’est mise sur le marché que sous la forme d’un produit jetable, ou si elle peut être remplie à l’aide d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou rechargée avec une cartouche à usage unique.
  2. Une cigarette électronique indique les doses de nicotine, de manière comparable, par marque et type pour une utilisation dans des circonstances normales et comparables.
  3. Le réservoir rechargeable d’une cigarette électronique rechargeable a un volume de maximum 2 ml.
  4. Le liquide est conditionné dans un flacon de recharge avec un volume de maximum 10 ml, dans une cigarette électronique sous la forme d’un produit jetable ou en cartouches à usage unique, étant entendu que les cartouches et les réservoirs d’une cigarette électronique sous la forme d’un produit jetable ont un volume de maximum 2 ml;
  5. Une unité de conditionnement et un éventuel emballage extérieur ne comprennent pas d’élément ou de caractéristique qui:
    1. contribue à la promotion d’une cigarette électronique ou un flacon de recharge ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de la cigarette électronique;
    2. suggère qu’une cigarette électronique donnée ou qu’un flacon de recharge donné est moins nocive/nocif que d’autres, ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée, ou possède des caractéristiques vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie; et
    3. suggère qu’une cigarette électronique ou qu’un flacon de recharge est un produit alimentaire ou est un produit cosmétique.
  6. Une unité de conditionnement et un éventuel emballage extérieur mentionnent, le cas échéant, l’avertissement suivant: «La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée».
  7. L’avertissement […] recouvre 30 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement.
  8. Il est interdit à tous, dans l’exercice de son métier ou de son entreprise, de promouvoir une cigarette électronique ou un flacon de recharge par le biais de tout support publicitaire destiné au public autrement qu’en utilisant l’avertissement mentionné [].
  9. Il est interdit à tous, dans l’exercice de son métier ou de son entreprise, de promouvoir une cigarette électronique ou un flacon de recharge par le biais de tout support publicitaire destiné au public et donnant l’impression que:
    1. le produit peut être utilisé sans effets nocifs; ou
    2. le produit peut aider à arrêter de fumer des produits du tabac.

En 2013, le secrétaire d’État à la santé, aux affaires sociales et aux sports a demandé à l’agence alimentaire néerlandaise (NVWA) et à l’Institut national néerlandais de contrôle de la santé publique et de la qualité de l’environnement (RIVM) d’établir un avis de signalement sur la sécurité de ces produits.

Les principales conclusions et recommandations des deux rapports, concernant la sécurité des produits, sont les suivantes:

  • La NVWA conclut qu’il existe un risque d’intoxication tabagique avec les flacons de recharge qui peuvent comprendre de grandes quantités de nicotine. La NVWA recommande donc d’imposer des exigences aux flacons de recharge.
  • La NVWA conclut également que la publicité pour l’e-cigarette vise surtout les caractéristiques positives du produit alors que les aspects négatifs restent sous-estimés. Selon la NVWA, il est donc important d’informer le consommateur sur les caractéristiques négatives de l’e-cigarette et des flacons de recharge.
  • Par ailleurs, la NVWA conseille de limiter au maximum les quantités de pollutions nocives dans les e-cigarettes.
  • La NVWA déconseille enfin aux femmes enceintes de consommer des e-cigarettes avec nicotine car la nicotine peut nuire à l’enfant à naître.
  • Le RIVM indique que toutes les affirmations utilisées dans les publicités concernant les effets sur la santé des e-cigarettes ne sont pas vraies.
  • Le RIVM signale en plus que le conditionnement peut omettre de mentionner des informations importantes sur le taux de nicotine, la bonne utilisation et les dangers de l’e-cigarette.
  • Enfin, selon le RIVM, il n’y a pas suffisamment d’études pour affirmer que les e-cigarettes sont sûres et, de plus, différents aspects de la qualité, de la vente et de la promotion suscitent des inquiétudes.

Au Pays-Bas, 26% de la population âgée de 15 et plus, fumait du tabac en 2012. D’après des chiffres publiés la même année, 55% des hollandais avait entendu parler de la cigarette électronique.


[1] European Commission / Enterprise and Industry / TRIS