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FIVAPE : ” une réglementation disproportionnée “

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A l’entrée en vigueur de la directive tabac européenne, la Fivape dénonce une “réglementation disproportionnée” des produits de la vape et appelle une réglementation “distincte du tabac” et “véritablement appropriée”.

“Grotesque”

fivape-logo-preservatifPour la fédération des professionnels de la vape, appliquer à la vape les mêmes mesures qu’au produit du tabac pour la publicité et à la propagande “relève du grotesque” alors qu’un consensus se dégage pour reconnaître ces produits utiles à la réduction des risques et au sevrage tabagique.

L’information des fumeurs est en danger alors que “la vape a déjà permis à un million de Français de cesser leur consommation de tabac” explique la Fivape dans son communiqué de presse avant de souligner que  “Marisol Touraine détient une responsabilité à l’égard des 3 millions de vapoteurs français

“Une réglementation distincte du tabac”

Jean Moiroud, président de la FIVAPE

Jean Moiroud, président de la FIVAPE

L’organisation appelle à une réglementation “véritablement appropriée aux produits de la vape” pour “rendre compte d’une innovation de rupture en capacité de stopper l’hécatombe du tabagisme” elle interpelle les pouvoirs publics qui ont “le devoir d’accompagner la filière indépendante de la vape de manière proportionnée, consciente et responsable“.

3 réponses à “FIVAPE : ” une réglementation disproportionnée “”

  1. denver dit :

    Tout à fait, il faut que cela soit distinct et reste en accord avec la réponse du ministre du budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État publiée au JO le 23/08/2011page : 9108.

    Voir notamment çi-dessous le 3 eme et dernier paragraphe

    “Conformément aux dispositions de l’article 575 du code général des impôts (CGI), les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le
    papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

    Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail.

    Les cigarettes électroniques et leurs recharges ne peuvent être considérées comme des tabacs manufacturés. En effet, les dispositions combinées des articles 2 et 4 de la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 ne permettent pas de soumettre ces produits au droit de consommation applicable aux tabacs manufacturés.

    Ainsi, seuls peuvent être considérés comme cigarettes, soumises au droit de consommation : les rouleaux de tabac
    susceptibles d’être fumés en l’état ; les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation, sont glissés dans des tubes à cigarettes ; les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non
    industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

    Les cigarettes électroniques sont des générateurs d’aérosols délivrant une fumée artificielle ne contenant pas de tabac. En conséquence, ces produits ne sauraient être considérés comme tabacs manufacturés au sens de la directive
    précitée. Conformément à l’article 278 du CGI, la vente de ces produits est soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

    • Ben X dit :

      Oui mais s’ils s’appuient sur la directive 2002/10/CE probablement invalidée et remplacée par la nouvelle TPD (abusive), ça ne tiendra pas…

      • denver dit :

        C’est la directive 2001/37/CE qui a été remplacée par La directive DIRECTIVE 2014/40/UE (TPD relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.)

        Quant à la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 celle ci est toujours en vigueur, (elle modifie les directives 92/79/CEE du Conseil du 19-10-1992 et 92/80/CEE du Conseil du 19-10- 1992 relatif aux taux applicables aux tabacs manufacturés.)

        Si cette directive (2002/10/CE) traite des taux applicables aux tabacs manufacturés, elle n’en reste pas moins riche d’arguments juridiques pertinents en faveur d’une réglementation distincte de la cigarette électronique.

        D’ou un petit rappel utile de la réponse du ministre du budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État publiée au JO le 23/08/2011page : 9108.