Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a jugé le 28 juillet 2016 que la SAS Auvergne Phyto, qui fabrique les e-liquides pour la marque Flavour Power, n’avait pas respecté le contrat de partenariat exclusif signé trois ans plus tôt avec la société Liberté de Fumer, qui commercialise la marque D’lice. La SAS CBP Distri, distributeur de la marque Flavour Power, est condamnée également, et conjointement avec Auvergne Phyto, pour parasitisme.

Des nouvelles modalités de contrat contestées

Le sous-traitant de D’lice aurait-il voulu continuer son chemin tout seul après le premier différend qui les a opposés en 2014 ? La SAS Auvergne Phyto qui fabriquait à cette époque pour Liberté de Fumer, les e-liquides commercialisés sous la marque D’lice, entretenait, sous la forme d’un contrat de partenariat exclusif, des relations commerciales avec cette société depuis le 1er janvier 2013. Mais les nouvelles modalités du contrat proposées par Auvergne Phyto, un an plus tard, semblent avoir été à l’origine d’un premier désaccord annonçant le début d’une longue série de procédures judiciaires.

Analyses et constations d’huissiers

C’est en mars 2015 que la société Liberté de Fumer, reprochant à Auvergne Phyto des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, demande entre autre à cette dernière de stopper la diffusion des produits reprenant ses recettes, et ce notamment pour les marques Flavour Power et d’autres clients de Auvergne Phyto.

Infractions, dénigrements, diffamations, préjudice, confiscation, destruction, les accusations de la part de Liberté de Fumer ne manquent pas pour illustrer l’ampleur des reproches faits à l’encontre du laboratoire auvergnat. Ce dernier explique entre autres pour sa défense, que « Liberté de Fumer n’a aucun droit de propriété sur les saveurs des produits de la marque D’lice » et affirme ne pas avoir utilisé les différents codes marketing de la marque pour la commercialisation de ses propres produits, ni pour ceux de ses autres clients.

Une troisième société entre également en jeu lorsque qu’une nouvelle constatation d’huissiers permet d’établir, en janvier 2016, que la marque Flavour Power est désormais commercialisée par la SAS CBP Distri (distributeur en fait de la marque depuis septembre 2014). Celle-ci rejette également lors de l’audience du 4 février 2016, les faits qui lui sont reprochés. CSP Distri demande alors une réparation conséquente de 200 000 euros au titre du « préjudice moral subi du fait des agissements déloyaux et de la procédure abusive » faite par son opposant.

Non-respect du contrat d’exclusivité et parasitisme

Définition: Le parasitisme est un acte de concurrence déloyal d’un commerçant, lorsqu’il cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de son concurrent. (Source: legavox.fr)

Juridiquement la majeure partie des requêtes de Auvergne Phyto et de CBP Distri n’ont pas abouti. En effet, le tribunal « constate que la SAS Auvergne Phyto n’a pas respecté le contrat de partenariat exclusif signé le 1er janvier 2013 à compter du 3 septembre 2013, mais que ledit contrat s’est poursuivi au-delà de cette date au bénéfice des deux parties » et condamne Auvergne Phyto à payer la somme de 57 021,33 euros hors-taxes au titre de ce contrat.

Plus important encore, le tribunal de commerce condamne, et cette fois-ci conjointement, les sociétés Auvergne Phyto et CBP Distri, à payer les sommes de 460 768 euros, « au titre du préjudice subi et du fait de parasitisme », ainsi que 8 000 euros pour le remboursement partiel des frais de justice exposés par Liberté de Fumer.

Contactés par téléphone, seule la société Liberté de Fumer a souhaité s’exprimer. Son directeur, Norbert Neuvy, accueille la décision du tribunal avec soulagement mais estime néanmoins que le préjudice subi va bien au-delà.


La première partie de cet article a été mise à jour le 16 septembre 2016.

Mise à jour du 7 novembre 2016: après une demande des sociétés AUVERGNE PHYTO et CBP DISTRI auprès de notre rédaction, nous publions ci-dessous, et sans modification aucune, l’intégralité du texte suivant :

–Début du communiqué–

Réponse à l’Article paru sur le site Vaping Post le 15 septembre 2016 intitulé « Flavour Power et son fabricant condamnés à verser plus de 500 000 € à D’LICE ».

1°) LITIGE AYANT OPPOSE EN 2014 LA SOCIETE AUVERGNE PHYTO A LA SOCIETE LIBERTE DE FUMER AYANT CONDUIT A LA CONDAMNATION DE D’LICE A VERSER A SON FABRICANT PRES DE 900 000 €.

Le Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND a jugé, le 14 janvier 2016, que la société LIBERTE DE FUMER commercialisant la marque D’LICE, n’avait pas respecté le contrat de partenariat exclusif signé trois ans plus avec la société AUVERGNE PHYTO suite à un impayé de près de 900 000 €.

Le Tribunal de Commerce a réfuté tous les moyens présentés par la société LIBERTE DE FUMER pour s’opposer au paiement des factures dues et a assorti sa condamnation d’intérêts de retard conséquents s’élevant à la somme d’environ 150 000 €.

Cet impayé est à l’origine de la rupture du contrat de partenariat exclusif.

La perte de cet unique client a contraint la société AUVERGNE PHYTO à trouver d’autres débouchés commerciaux.

Elle est aujourd’hui fabricant des e-liquides vendus sous la marque FLAVOUR POWER distribués par la société CBP DISTRI.

2°) PORTEE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND LE 28 JUILLET 2016

C’est dans ce contexte que la société LIBERTE DE FUMER a reproché à la société AUVERGNE PHYTO, puis à la société CBP DISTRI des actes de concurrence déloyale et parasitisme.

Définition jurisprudentielle du parasitisme :

« Le parasitisme est un acte contraire aux usages de commerce. Il est le fait de se placer dans le sillage d’autrui, de s’inspirer d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissement qui procure un avantage concurrentiel faussant le jeu normal du marché ».

Concrètement, la société LIBERTE DE FUMER reproche à la société AUVERGNE PHYTO d’avoir profité de son savoir-faire en reprenant les saveurs phare et les slogans des produits D’LICE et d’avoir fait un démarchage agressif pour se constituer son propre réseau de clientèle en s’attribuant le prestige de la marque D’LICE.

Le Tribunal de Commerce dans son jugement du 28 juillet 2016 a réfuté ces arguments.

Le Tribunal a jugé que les recettes des produits de la marque D’LICE avaient été créées par la société AUVERGNE PHYTO, la société LIBERTE DE FUMER n’ayant aucun droit de propriété sur ces saveurs.

Le Tribunal a, ainsi, reconnu le savoir-faire dont disposait la société AUVERGNE PHYTO pour réaliser ses propres produits.

Le Tribunal a également jugé que les slogans et descriptifs des produits D’LICE n’avaient aucun caractère original et qu’aucun acte de dénigrement ne pouvait être reproché à la société AUVERGNE PHYTO et à la société CBP DISTRI.

C’est pour ces motifs que la majeure partie des demandes de la société LIBERTE DE FUMER n’a pas abouti.

Le Tribunal le résume en cette phrase :

« Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que les griefs faits par la société LIBERTE DE FUMER à l’encontre des défenderesses ne constituent pas les fautes caractérisant le parasitisme et justifiant la cessation de la diffusion, la destruction des produits litigieux, et la modification de la plaquette FLAVOUR POWER. »

L’unique fait de parasitisme retenu par le Tribunal de Commerce concerne la disproportion des sommes investies en communication et en publicité entre ces sociétés pour faire connaître leur marque.

Le Tribunal de Commerce dans son jugement du 28 juillet 2016 a réfuté ces arguments.

Les sociétés AUVERGNE PHYTO et CBP DISTRI se devaient de rétablir le contexte ainsi que le sens et la portée de cette décision judiciaire.

–Fin du communiqué–

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