Dans le procès qui opposait le commerçant toulousain la SAS ESMOKECLEAN (vendeur de cigarette électronique) et son buraliste de voisin la SNC HERANDE, le buraliste l’emporte. Avec pour condamnation pure et simple l’interdiction de vendre et de faire la promotion de ses articles en boutique et sur internet. Le commerçant Esmokeclean fait bien appel et peut ainsi continuer son commerce mais en attendant « le ver est dans la pomme ».
Le vaporisateur personnel en ligne de mire
Une décision rendue par le tribunal de Commerce de Toulouse le 9 décembre dernier qui risque fort de créer une jurisprudence entrainant une potentielle réaction en chaîne des autres buralistes qui pourraient eux aussi réclamer la fermeture des magasins spécialisés en vaporisateurs personnels sous prétexte de concurrence déloyale. Cette scandaleuse décision risque de condamner aussi les vendeurs en ligne.
Les faits
Un buraliste débitant de tabac basé à Plaisance-le-Touch (la SNC HERANDE ) porte plainte contre un vendeur de cigarette électronique (la SAS ESMOKECLEAN) pour concurrence déloyale, violation de la loi sur le monopole des tabacs, violation de l’interdiction de faire de la publicité sur le tabac et ses produits associés. Ces accusations reposent sur le constat que la cigarette électronique n’est pas un bien de consommation courante (et pourtant ni un médicament selon la décision du Parlement européen en octobre dernier) mais un produit rappelant le tabac et donc exclusivement réservé aux buralistes.
Le Tribunal de commerce rappelle aussi que sa décision n’est en rien contradictoire à celle du Parlement européen, le Droit National pouvant être plus stricte s’il le juge nécessaire en termes de santé publique.
Pour sa défense, la SAS ESMOKECLEAN rappelle qu’aujourd’hui le vide juridique qui entoure la cigarette électronique ne la place en aucun cas dans la catégorie des produits de tabac ou assimilés et que par conséquent l’ensemble des accusations portées à son égard est caduque. Le commerçant rappelle en toute bonne foi, qu’il ne fait aucune publicité en faveur du tabac mais de la promotion pour la cigarette électronique qui entre autres objectifs permet aux fumeurs de cigarettes traditionnelles de s’en éloigner voir de l’arrêter en la remplaçant par la cigarette électronique.
Ce que le Tribunal décide
Il cite l’article L3511-1*… pour justifier que même en l’absence de tabac, la cigarette électronique est assimilable à un produit du tabac et tombe donc sous le joug de la réglementation des produits du tabac (alors même qu’aucun cadre réglementaire n’existe en France). Et dans ce cadre, justifie l’ensemble des condamnations infligées à la SAS ESMOKECLEAN sous couvert de concurrence déloyale :
- Interdiction de promouvoir et de faire de la publicité pour la cigarette électronique et les e-liquides et ce pour les 2 boutiques et le site internet,
- Interdiction de commercialiser l’ecig et les e-liquides dans ses 2 boutiques et sur le site
- la SAS ESMOKECLEAN doit verser à une indemnité forfaitaire de 1€ symbolique , une autre indemnité forfaitaire de 3 500 € étant réclamée fondée sur l’art.700 du code de procédure civile.
Le Cace soutient le commerçant qui fait appel
Faisant appel, le vendeur de cigarette électronique (la SAS ESMOKECLEAN ) rend la décision suspensive et peut donc continuer à exercer son métier : vendre et faire la promotion de ses produits comme tout bon commerçant qui souhaite exercer son métier.
Quant à l’effet « jurisprudence », il ne prendra effet que lorsqu’une juridiction supérieure à celle du Tribunal de commerce de Toulouse le confirmera. D’après La Dépêche du Midi, c’est la chambre commerciale de Toulouse qui se saisit du dossier et qui rendra sa décision au plus tôt mi-2015. D’ici là, espérons que la loi sur les cigarettes électroniques aura évolué dans le bon sens et annulera ou rendra caduque la décision du tribunal de commerce de Toulouse prise lundi dernier 9 décembre.
*Article L3511-1 : « Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.
Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Un problème de sémantique
L’histoire ne pourrait finalement que reposer sur une question de vocabulaire, la cigarette électronique renommée “vaporisateur personnel” et ne faisant appel à aucun code du tabac aurait pu lui éviter bien des déboires. Mais difficile de ne pas appeler un chat, un chat.
Afin de repositionner correctement le produit dans son contexte, diamétralement opposé à celui du tabac, Michaël Hammoudi (président du CACE) appelle au renommage en tentant de fédérer les professionnels et les consommateurs : la cigarette électronique deviendra un vaporisateur personnel.
Cigarette électronique=Non sens, ce n’est pas du tabac, c’est un vaporisateur personnel, une vapoteuse, un inhalateur de saveur #BANecigName
— Mcortex (@MickaelHammoudi) 12 Décembre 2013