L’Assemblée Nationale vient d’adopter en deuxième lecture l’article 5 undecies du projet de loi de santé. Il interdit le vapotage dans certains espaces fermés collectifs.

“Il ne serait pas cohérent d’établir des obligations pour les vapoteurs qui n’existent pas pour les fumeurs”

L'Assemblée nationale débat en ce moment du Projet de loi Santé. Un amendement prévoit d'interdire toute communication sur l'e-cigarette.

Les députés ont voté l’interdiction de vapoter dans les espaces fermés collectifs

L’usage du vaporisateur au sein des espaces de travail fermés collectifs avait donné lieu à de vifs échanges lors des débats en commission. Ils s’étaient conclus par l’obligation d’offrir des espaces réservés au vapotage dans les lieux de travail fermés et collectifs.

Réunis en séance pleinière, les députés viennent de rejeter cette disposition. Parmi les raisons avancées, l’absence de cohérence “d’instaurer des obligations plus importantes pour la cigarette électronique que pour le tabac” dans les établissements scolaires ou dans les entreprises.

A partir du 20 mai 2016, les utilisateurs d’e-cigarettes, devenus pour beaucoup non-fumeurs, iront sur le trottoir vapoter en compagnie de leurs collègues fumeurs.

Que les 1.000.000 français ainsi sauvés du tabagisme se taisent ! Le législateur leur interdit désormais de dire que le vapotage a pour eux réussi.

Brice Lepoutre, président de l’Aiduce

A travers la voix de son président, l’Aiduce nous fait savoir que “le combat continue“. L’association de vapoteurs se désole que ses efforts incessants pour présenter les réalités du vapotage n’aient pas été entendus. Elle s’indigne contre des élus qui ont “singé” les mesures prises à l’encontre du tabac, “pour interdire communication et expression sur ce simple produit de consommation qui n’en contient même pas”.


L’article 5 undecies du projet actuel de loi de santé prévoit d’ajouter le nouvel article suivant au Code de santé publique :

Art. L. 3511-7-1
Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

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