Si les articles du projet de Loi de modernisation de notre système de santé voté hier par le Sénat étaient validés, voici comment seraient rédigés les deux articles du Code de santé publique (CSP) qui concernent les “dispositifs de vapotage”.
Modification de l’article L3511-3 du Code de santé publique
L’article du CSP résultant de l’article 5 sexies du projet de loi de santé en discussion serait ainsi rédigé :
Article L. 3511-3
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts sont interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, à condition que ces enseignes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s’appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
3° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharges qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés.
Nouvel article L. 3511-7-1 inséré dans le Code de la santé publique
Avec l’article 5 undecies du projet actuel de loi de santé, un nouvel article serait ajouté au CSP, ainsi rédigé :
Art. L. 3511-7-1
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Des emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1° et 3°.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Le processus législatif n’est pas terminé avec le vote du Sénat
Le projet de loi voté par le Sénat n’est pas encore arrivé au terme de son périple juridique. Les articles actuellement en vigueur ne seront pas modifiés avant la promulgation de la nouvelle loi.
Une “commission mixte paritaire” composée de sept députés et de sept sénateurs devrait maintenant travailler sur les points restant en discussion. Si ces parlementaires s’entendent, leur texte pourrait devenir définitif. Dans le cas contraire, qui est aussi le plus probable, le projet de loi sera renvoyé devant chaque assemblée et c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot.