La vente de fleurs ou de feuilles brutes serait interdite aux particuliers. Les tisanes et autres produits à fumer devraient ainsi être retirés du marché.

La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur d’ici 3 à 6 mois

Un flacon d'huile au CBDEn juin dernier, lors du procès dit Kanavape, la Cour de cassation jugeait l’arrêté du 22 août 1990, qui limite la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait l’importation et la commercialisation d’e-liquide pour cigarette électronique contenant de l’huile de cannabidiol (CBD) obtenue à partir de plantes entières de chanvre, comme une mesure entravant la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

Après avoir pris connaissance de ce verdict, il y a quelques jours, la Mission interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites addictives (MILDECA) a indiqué avoir terminé la modification de cette loi qui posait problème.

Suite à des travaux interministériels associant l’ensemble des ministères concernés ainsi que les acteurs économiques du secteur, les autorités françaises ont déposé le 20 juillet dernier, le projet d’arrêté modifié et notifié auprès de la Commission européenne au titre de la directive 2015/1535. Cette notification entraîne désormais un délai de statu quo d’une durée de 3 mois, pouvant être étendu jusqu’à 6 mois en cas d’avis circonstancié de la Commission ou d’un autre État membre.

Cette modification de la loi, qui devrait entrer en vigueur à la fin de l’année 2021 ou au début de 2022, prévoit les mesures suivantes :

  • L’autorisation de culture, d’importation, d’exportation et d’utilisation industrielle et commerciale du chanvre est étendue, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre.
  • La plante de chanvre doit avoir une teneur en THC qui n’est pas supérieure à 0,2%.
  • Les variétés de plantes autorisées sont les variétés inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France.
  • Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre en France. Seules des semences certifiées peuvent être utilisées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. Par ailleurs, les agriculteurs sont tenus de conclure un contrat écrit avec le premier acheteur des fleurs et des feuilles.
  • Les fleurs et les feuilles ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. Il en résulte en particulier que la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, notamment comme produits à fumer, tisanes ou pots-pourris, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites.

Selon la MILDECA, cette dernière mesure est justifiée par le fait que les forces de l’ordre doivent pouvoir discriminer simplement les produits, afin de déterminer s’ils relèvent ou non de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants. En d’autres termes, le gouvernement ne souhaite pas que les gendarmes ou policiers aient à se préoccuper de savoir si l’herbe qu’ils saisissent au cours d’une opération contient plus ou moins de 0,2 % de THC.

Dans son article, la mission interministérielle rappelle que toute allégation thérapeutique concernant l’utilisation de CBD est interdite, à moins qu’un produit ait en amont été reconnu comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou l’Agence Nationale du Médicament vétérinaire (ANMV) ou bien par la Commission européenne sur la base d’un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité.

De plus, les publicités faisant la promotion de produits contenant la molécule ne doivent pas entretenir de confusion ni faire d’amalgame avec une consommation de cannabis à usage récréatif, sous peine de constituer une infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiants.

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