Au Royaume-Uni, bien que la cigarette électronique soit particulièrement bien accueillie, et ses bienfaits, reconnus, le pays n’autorise pour autant pas les automobilistes à faire n’importe quoi.
3 à 9 points en moins, jusqu’à 2 500 £ d’amende, voire un retrait de permis
Malgré l’accueil pour le moins chaleureux que réserve le Royaume-Uni à la cigarette électronique, le police du pays ne compte pour autant, pas l’autoriser au volant. C’est en tout cas ce que révèle le sergent John Davis de la police de Surrey. En effet, bien que le vapotage au volant ne soit, en soi pas illégal, la cigarette électronique au Royaume-Uni est considérée comme n’importe quel autre objet électronique portatif. Ainsi, si un agent de police estime qu’un conducteur est distrait par sa cigarette électronique, ou que son champ de vision est obstrué à cause de la vapeur de celle-ci, il peut infliger au conducteur un retrait de trois à neuf points sur son permis, une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 £, et même, un retrait pur et simple de son autorisation de conduire.
Une situation semblable en France
Dans notre pays, la cigarette électronique est traitée d’une manière relativement comparable. Si le simple fait de tenir son téléphone portable à la main en conduisant constitue une infraction, il n’en est pas exactement de même concernant la tenue d’une cigarette électronique. Selon l’article R412-6 du code de la route, il s’agit bien de l’utilisation quelconque d’un objet empêchant la tenue convenable du volant à deux mains, qui est répréhensible.
L'article R412-6 du code de la route
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ainsi, si la cigarette électronique n’est pas directement citée dans les objets qu’il est interdit d’utiliser en conduisant, son utilisation pourrait bien vous exposer à des sanctions, si l’agent de police qui vous contrôle estime que cette dernière vous distrayait.
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