L’AIDUCE a écrit aux députés et aux sénateurs pour spécifier les raisons de sa manifestation, qui aura le dimanche 15 mars aux côtés des professionnels de santé.
L’association regrette que le vaporisateur soit présenté comme aussi nocif que la cigarette alors qu’aucun élément ne vient le démontrer à ce jour. Elle indique que l’interdiction des réservoirs d’un volume de plus de 2 ml, comme le prévoit l’article 20 de la Directive européenne, favoriserait l’émergence de produits inadaptés aux besoins du vapoteur et qui sont principalement proposés aujourd’hui par l’industrie du tabac, peu impliquée dans la réduction des méfaits du tabagisme.
De nombreuses parties de l’article 20 auraient des conséquences très négatives pour les vapoteurs rappelle l’association, puisque ce sont ces types de produits menacés (systèmes tanks) qu’ils ont le plus adoptés depuis l’arrivée de la cigarette électronique sur le marché français.
L’AIDUCE dénonce aussi les interdictions publicitaires incohérentes, qui ne participent pas à faire connaître cette méthode de réduction des risques pour le fumeur. Plus généralement, l’association observe que l’encadrement susceptible d’être mis en place par transposition de la directive est plus restrictif que celui qui est actuellement appliqué sur le tabac. La TPD contient par ailleurs une exigence de diffusion constante de nicotine, qui ne repose sur aucune constatation scientifique, et qui n’est même pas requise pour les produits du tabac.
Les méthodes d’élaboration de la TPD et de l’article 20 sont en outre remises en cause. L’AIDUCE explique par exemple que la Commission n’a pas accompli les larges consultations des parties, alors que l’article 11.3 du traité sur l’UE l’exige. Plus important encore, les restrictions envisagées sur ce produit sont inadaptées et disproportionnées, puisque l’e-cigarette ne contient pas de tabac et ne produit pas de combustion, deux éléments à partir desquels les principaux dangers la cigarette peuvent se définir.
L’AIDUCE liste ainsi sur son site internet les raisons justifiant sa mobilisation contre l’article 20 de la TPD :
- La cigarette électronique ne contenant pas de tabac et ne produisant aucune combustion, les restrictions envisagées sont inadaptées et disproportionnées.
- L’interdiction des réservoirs d’un volume de plus de 2 ml fera disparaître du marché la plupart des vaporisateurs personnels plébiscités par les consommateurs. Ce sont des produits bien plus innovants et efficaces que ceux ressemblant aux cigarettes-tabac favorisés par la Directive, à ce jour peu connus en France, fabriqués majoritairement par des filiales de l’industrie du tabac, et conçus pour encourager une utilisation mixte. (i)
- La cigarette électronique est présentée comme étant aussi nocive que le tabac alors que rien ne démontre sa nocivité jusqu’ici.
- La nicotine en solution est considérée comme étant une substance très toxique en dépit du règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP).
- La limitation du volume de conditionnement à 10 ml est censée réduire un risque d’exposition cutanée. Ce risque, en application du règlement CLP, n’existe pas.
- Cette limitation entrainera une forte augmentation des coûts pour le consommateur ainsi qu’un gaspillage ayant un impact écologique négatif.
- La limite de concentration de nicotine de 20 mg/ml est beaucoup plus contraignante que celle appliquée aux cigarettes-tabac et empêche l’adoption d’une alternative plus saine au tabac pour plus de 20% des fumeurs par un dosage insuffisant.
- L’exigence d’une diffusion constante de nicotine n’est pas requise pour les produits du tabac et ne repose sur aucune constatation scientifique.
- Les informations exigées sur les étiquettes ne sont pas requises pour les produits du tabac.
- L’interdiction de toute publicité se base sur le principe que la cigarette électronique est aussi dangereuse que le tabac, ce que de multiples études contestent.
- L’interdiction de toute publicité protège le tabac de la concurrence d’une alternative infiniment moins dangereuse.
- Les informations commerciales exigées des fournisseurs de cigarette électronique ne le sont pas pour les marchands de tabac, favorisant ainsi ces derniers.
- L’interdiction éventuelle des ventes transfrontalières par internet est en contradiction directe au principe de libre circulation des biens au sein de l’UE.
- Aucune étude d’impact financier n’a été menée, en contravention de l’article 5 du 2ème protocole du traité sur l’UE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- L’article 11.3 du traité sur l’UE exigeant que la Commission procède à de larges consultations des parties concernées n’a pas été respecté.
- L’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’UE exigeant que les actes juridiques soient motivés n’a pas été respecté; les justifications fournies étant particulièrement insuffisantes et étayées par de fausses affirmations.
- Les auteurs des études citées séparément par la Commission européenne pour justifier l’article 20 se sont plaints de leur détournement et interprétation fallacieuse, notamment en ce qui concerne l’analogie des doses de nicotine absorbées entre la cigarette électronique et le tabac.